Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2016, concerne la prescription de l'action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti par acte notarié. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assignation en paiement, introduite par le créancier pour obtenir un jugement de condamnation, constitue une interruption valable de la prescription.
Faits : La société Crédit immobilier de France développement a consenti des prêts immobiliers à M. et Mme E... par actes notariés. Suite au défaut de remboursement de ces prêts, la banque a entrepris des mesures d'exécution contre les emprunteurs. Ces mesures ont été annulées par des décisions de justice. Par la suite, la banque a assigné M. et Mme E... en paiement devant le tribunal de grande instance. Les emprunteurs ont contesté la validité de cette assignation.
Procédure : La cour d'appel de Nîmes a ordonné la mainlevée des hypothèques provisoires prises par la banque, au motif que l'action en recouvrement était prescrite. La banque a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assignation en paiement, introduite par le créancier pour obtenir un jugement de condamnation, constitue une interruption valable de la prescription.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les arrêts de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que l'assignation en paiement, introduite par la banque, constitue une interruption valable de la prescription. La cour d'appel a commis une erreur en affirmant le contraire.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice n'est non avenue que si le juge constate que le demandeur s'est désisté de sa demande, a laissé périmer l'instance ou si le juge a définitivement rejeté la demande. En l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en considérant que l'assignation en paiement ne constituait pas une interruption valable de la prescription.
Textes visés : Article 2243 du code civil, article 5 du code de procédure civile.
Article 2243 du code civil, article 5 du code de procédure civile.