Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2015, concerne une affaire d'indemnisation suite à un accident de la circulation. Les questions soulevées portent sur la possibilité pour l'assureur de modifier son offre d'indemnisation et sur la preuve du consentement de la victime à cette offre.
Faits : Raphaël X. a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances. L'assureur a formulé une proposition de règlement transactionnel, mais une erreur matérielle a été relevée dans cette offre. Par la suite, l'assureur a transmis une offre rectifiée et actualisée. Avant que la transaction ne soit signée, la victime est décédée.
Procédure : Les ayants droit de la victime ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en paiement de l'indemnité transactionnelle proposée avant le décès.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur peut modifier son offre d'indemnisation et si la saisine du juge des tutelles établit le consentement de la victime à cette offre.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'offre d'indemnisation ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit. Aucun texte ou principe n'interdit à l'assureur de modifier son offre pour tenir compte de l'évolution de la situation de la victime. De plus, la saisine du juge des tutelles ne peut établir l'acceptation sans équivoque de l'offre par la victime.
Portée : Cette décision confirme que l'assureur peut modifier son offre d'indemnisation avant qu'elle ne soit acceptée par la victime ou ses ayants droit. Elle précise également que la saisine du juge des tutelles ne suffit pas à établir le consentement de la victime à l'offre de l'assureur.
Textes visés : Article L. 211-9 du code des assurances.
Article L. 211-9 du code des assurances.