Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2015, porte sur la question de la déduction de la prestation de compensation du handicap du montant de l'indemnité due à la victime d'un accident de la circulation.
Faits : Mme X a été victime d'un accident de la circulation le 9 mars 2005. Elle a assigné en indemnisation les personnes impliquées dans l'accident ainsi que leurs assureurs. Un jugement rendu le 20 février 2007 a établi la responsabilité de Mme X à hauteur de 50% et a ordonné une expertise médicale pour évaluer son préjudice.
Procédure : Mme X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 22 avril 2014 fixant le montant de son indemnisation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prestation de compensation du handicap doit être déduite du montant de l'indemnité due à la victime au titre de l'assistance par une tierce personne.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la prestation de compensation du handicap ne doit pas être déduite du montant de l'indemnité due à la victime au titre de l'assistance par une tierce personne. La cour d'appel a commis une erreur en déduisant cette prestation du montant de l'indemnité, car seules les prestations susceptibles de faire l'objet d'un recours subrogatoire doivent être déduites.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la prestation de compensation du handicap ne peut pas être déduite du montant de l'indemnité due à la victime au titre de l'assistance par une tierce personne. Seules les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit à un recours subrogatoire peuvent être déduites de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
Textes visés : Articles 29, 32 et 1382 du code civil, loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, articles L. 245-1, L. 245-4 et L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles.
Articles 29, 32 et 1382 du code civil, loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, articles L. 245-1, L. 245-4 et L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles.