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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 février 2017, concerne la résiliation d'un contrat d'assurance automobile. La question posée à la Cour était de savoir si la résiliation du contrat par lettre simple était valable.

Faits : M. N a résilié son contrat d'assurance automobile en envoyant une lettre simple à la société Assurances Lestienne. Il a ensuite demandé à la juridiction de proximité de condamner la société à lui rembourser la cotisation indue et à lui verser des dommages-intérêts.

Procédure : La juridiction de proximité a condamné la société Assurances Lestienne à payer à M. N une certaine somme au titre du remboursement de la cotisation indue. La société a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la résiliation du contrat par lettre simple était valable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement de la juridiction de proximité. Elle a estimé que les dispositions de l'article L. 113-15-2 du code des assurances, qui prévoient la résiliation par lettre, ne s'appliquaient qu'aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2015. Par conséquent, la résiliation du contrat par lettre simple n'était pas valable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la résiliation d'un contrat d'assurance automobile doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article L. 113-12 du code des assurances. Les dispositions de l'article L. 113-15-2, qui permettent la résiliation par lettre simple, ne s'appliquent qu'aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2015.

Textes visés : Article L. 113-15-2 du code des assurances, articles 2 du code civil, et 61, II, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Article L. 113-15-2 du code des assurances, articles 2 du code civil, et 61, II, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

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