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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 février 2017, concerne la mise hors de cause d'un assureur dans un litige relatif à un accident de la circulation.

Faits : M. L.E. a été blessé lors d'un accident de la circulation en tant que passager d'un véhicule dont le contrat d'assurance avait été résilié pour défaut de paiement des primes. Plusieurs véhicules étaient impliqués dans l'accident, assurés auprès de différentes compagnies d'assurance.

Procédure : M. L.E. a assigné la compagnie d'assurance MAAF en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert médical et une indemnité provisionnelle. La MAAF a appelé en cause les autres assureurs impliqués dans l'accident, ainsi que M. E.E. et la compagnie d'assurance MATMUT.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la MATMUT pouvait être mise hors de cause dans le litige.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la MAAF et confirmé la mise hors de cause de la MATMUT. Elle a considéré que les formalités prévues par l'article R. 421-5 du code des assurances, qui imposent à l'assureur de notifier son refus de prise en charge aux tiers et au fonds de garantie automobile, avaient été respectées. La Cour a également relevé que la résiliation du contrat d'assurance ne dispensait pas l'assuré du paiement des cotisations dues.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'assureur qui se prévaut d'une exception opposable aux tiers doit informer simultanément le fonds de garantie automobile et la victime par lettre recommandée. Elle précise également que la résiliation du contrat d'assurance n'exonère pas l'assuré du paiement des cotisations dues.

Textes visés : Article R. 421-5 du code des assurances.

Article R. 421-5 du code des assurances.

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