Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 avril 2015, porte sur l'interprétation du tableau n° 30 B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Faits : M. Z..., ancien salarié de l'entreprise Leroy-Somer, a développé une plaque pleurale suite à une exposition professionnelle à l'amiante. Il a fait une demande de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
Procédure : La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a rejeté sa demande au motif qu'il ne présentait pas une pathologie correspondant à l'affection prévue par ce tableau. M. Z... a donc saisi une juridiction de sécurité sociale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la présence d'une seule plaque pleurale suffit pour bénéficier de la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel, en considérant que dès lors qu'est constatée la présence d'une plaque pleurale, les conditions relatives à la désignation de la maladie sont remplies, peu important l'emploi du pluriel qui renvoie à une désignation générique de ces lésions.
Portée : La Cour de cassation affirme que la présence d'une seule plaque pleurale suffit pour bénéficier de la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles. Elle interprète le texte du tableau de manière large, considérant que le pluriel renvoie à une désignation générique et non à une condition de présence de plusieurs plaques pleurales.
Textes visés : Tableau n° 30 B des maladies professionnelles, articles 4 du code civil, 12 et 232 du code de procédure civile.
Tableau n° 30 B des maladies professionnelles, articles 4 du code civil, 12 et 232 du code de procédure civile.