Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 avril 2015, concerne la question du remboursement des cotisations sociales d'un travailleur indépendant payées par un tiers.
Faits : M. X était associé d'une société d'avocats et s'acquittait de ses cotisations sociales en tant que travailleur indépendant par prélèvement sur le compte bancaire de la société. Après avoir cessé son activité en décembre 2010, les prélèvements ont continué jusqu'en avril 2012. La société a alors demandé à l'URSSAF le remboursement des sommes trop perçues.
Procédure : La société a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le remboursement des cotisations indûment payées par prélèvement sur son compte bancaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société pouvait obtenir le remboursement des cotisations sociales payées pour le compte de M. X, alors que celui-ci était le seul redevable de ces cotisations.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait condamné l'URSSAF à rembourser la société. La Cour de cassation a considéré que l'URSSAF avait déjà remboursé les sommes litigieuses à M. X, qui était le seul redevable des cotisations sociales. Par conséquent, la société ne pouvait pas obtenir le remboursement des cotisations payées pour le compte de M. X.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le travailleur indépendant est seul redevable des cotisations sociales qui lui sont dues, peu importe les modalités de paiement. Ainsi, un tiers qui paie les cotisations pour le compte du travailleur indépendant ne peut pas obtenir le remboursement de ces cotisations, même si elles ont été payées à tort.
Textes visés : Article R. 133-26 du code de la sécurité sociale et article 1239 du code civil.
Article R. 133-26 du code de la sécurité sociale et article 1239 du code civil.