Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016, concerne une demande de rétractation d'une ordonnance ayant conféré force exécutoire à une transaction.
Faits : La Société Générale a déposé une requête devant le président d'un tribunal de grande instance afin de conférer force exécutoire à une transaction. Cette requête a été accueillie par une ordonnance du 4 novembre 2011. Par la suite, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. et Mme Y... en raison du non-paiement des sommes dues en vertu de l'accord transactionnel. Les époux Y... ont alors saisi le président du tribunal de grande instance pour demander la rétractation de l'ordonnance du 4 novembre 2011.
Procédure : M. et Mme Y... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar, qui a confirmé l'ordonnance ayant rejeté leur demande de rétractation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les époux Y... avaient la possibilité de demander la rétractation de l'ordonnance ayant conféré force exécutoire à la transaction.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'ordonnance donnant force exécutoire à une transaction, rendue suite au dépôt d'une requête par l'une des parties à l'accord, qui a reçu mandat des autres parties, ne peut faire l'objet d'aucun recours. Par conséquent, la demande de rétractation des époux Y... était irrecevable.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que l'ordonnance conférant force exécutoire à une transaction, lorsqu'elle est rendue suite à une requête déposée par une partie ayant reçu mandat des autres parties, ne peut être contestée. Cette décision souligne l'autorité de la chose jugée attachée à une telle ordonnance et exclut la possibilité de demander sa rétractation.
Textes visés : Article 496 du Code de procédure civile, article 31 du Code de procédure civile, article 122 du Code de procédure civile, article 455 du Code de procédure civile.
Article 496 du Code de procédure civile, article 31 du Code de procédure civile, article 122 du Code de procédure civile, article 455 du Code de procédure civile.