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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016, porte sur la recevabilité des interventions volontaires dans le cadre d'une procédure de rétractation d'une ordonnance sur requête.

Faits : La société Taxicolis a obtenu par ordonnance sur requête la désignation d'un huissier de justice pour rechercher des documents dans les locaux de la société ATS Nord, dans le cadre d'une action en concurrence déloyale. La société ATS Nord a interjeté appel de cette ordonnance et la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel ayant infirmé l'ordonnance. La société ATS et deux anciens salariés, MM. T et W, ont alors demandé à intervenir volontairement dans la procédure.

Procédure : La cour d'appel a déclaré irrecevables les interventions volontaires de la société ATS et des deux anciens salariés au motif qu'ils n'avaient pas la qualité de défendeurs potentiels à l'action au fond envisagée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société ATS et les deux anciens salariés avaient la qualité de défendeurs potentiels à l'action au fond envisagée, leur permettant ainsi d'intervenir volontairement dans la procédure.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci n'a pas recherché si la société ATS et les deux anciens salariés avaient la qualité de défendeurs potentiels à l'action au fond envisagée, ce qui leur aurait conféré un droit propre à intervenir à titre principal en cause d'appel.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée, même si l'ordonnance ne lui est pas opposée. Ainsi, la qualité de défendeur potentiel permet à une personne d'intervenir volontairement dans la procédure de rétractation d'une ordonnance sur requête.

Textes visés : Articles 145, 329, 495 et 496 du code de procédure civile.

Articles 145, 329, 495 et 496 du code de procédure civile.

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