Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016, porte sur la régularité de la dénonciation de surenchère dans le cadre d'une vente par adjudication.
Faits : Suite au décès des parents, les enfants de la famille D... se retrouvent en indivision sur un immeuble. Un tribunal de grande instance ordonne le partage judiciaire de l'indivision et la licitation de l'immeuble. L'immeuble est adjugé à M. F..., mais M. et Mme Y... forment une déclaration de surenchère.
Procédure : M. F... forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes qui a déclaré la surenchère régulière.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration de surenchère a été régulièrement dénoncée à tous les indivisaires vendeurs.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. F... et confirme la décision de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que la déclaration de surenchère a été régulièrement dénoncée à tous les indivisaires vendeurs.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la dénonciation de surenchère doit être faite conformément aux dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle précise que la dénonciation peut être faite par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats. La Cour estime que la dénonciation de surenchère effectuée entre avocats représentant à la fois le surenchérisseur et certains des indivisaires vendeurs est valable, dès lors qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. La clause du cahier des charges prévoyant une élection de domicile chez le notaire ne peut pas exclure l'application des règles d'ordre public relatives à la dénonciation de surenchère.
Textes visés : Articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, articles R. 322-50 à R. 322-55 du Code des procédures civiles d'exécution.
Articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, articles R. 322-50 à R. 322-55 du Code des procédures civiles d'exécution.