Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016, concerne une contestation de procès-verbal d'adjudication forcée de biens immobiliers. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'adjudication avait été réalisée publiquement.
Faits : Un tribunal d'instance avait ordonné l'adjudication forcée de biens immobiliers appartenant à Mme R..., qui a contesté le procès-verbal des débats dressé par le notaire chargé de procéder à cette adjudication.
Procédure : Mme R... a formé un pourvoi immédiat contre la décision du tribunal d'instance qui avait rejeté sa contestation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'adjudication avait été réalisée publiquement.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme R... Elle a considéré que l'avis écrit du ministère public, par lequel ce dernier déclare s'en rapporter, n'a pas à être communiqué aux parties. La Cour a également retenu que les mentions du procès-verbal d'adjudication démontraient que l'adjudication avait été réalisée publiquement.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'adjudication doit être publique, mais que cette publicité ne nécessite pas une formule sacramentelle. Elle peut être déduite des mentions prévues par la loi, telles que la publication de la date de l'adjudication, l'exposition des pièces de la procédure aux personnes présentes, la lecture des conditions de l'adjudication et le respect de la forme prescrite par la loi. La Cour a également souligné que le montant de la vente à un prix supérieur à la mise à prix initiale impliquait nécessairement la présence de plusieurs enchérisseurs.
Textes visés : Article 157 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 157 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.