Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2018, concerne la révocation d'une ordonnance de clôture dans le cadre d'un litige en responsabilité pour mauvaise gestion de curatelle.
Faits : M. Alain Y..., assisté de Mme Z..., son épouse agissant en qualité de curatrice, a interjeté appel d'un jugement le déboutant de son action en responsabilité contre M. Dominique Y..., au titre de la mauvaise gestion de la curatelle qui lui avait été confiée.
Procédure : Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 15 juin 2016, a révoqué sa précédente ordonnance de clôture et prononcé de nouveau la clôture au 22 juin 2016.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de production de certaines pièces par M. Alain Y... constitue une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 28 septembre 2016. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles 784 et 907 du code de procédure civile en écartant des débats les pièces non communiquées par M. Alain Y... avant la clôture.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la décision de révocation de l'ordonnance de clôture relève du pouvoir propre du conseiller de la mise en état et ne peut être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. Ainsi, l'absence de production de certaines pièces ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture.
Textes visés : Articles 784 et 907 du code de procédure civile.
Articles 784 et 907 du code de procédure civile.