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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2018, porte sur la question de l'effet interruptif de prescription d'un commandement de payer valant saisie immobilière annulé pour un vice de procédure.

Faits : La société Banque populaire de l'Ouest, représentée par la société Intrum justitia Debt Finance Ag, a fait délivrer à M. Y un commandement de payer valant saisie immobilière, qui a été annulé par un arrêt du 18 novembre 2011. Par la suite, la société a fait délivrer un commandement à fin de saisie-vente et a pratiqué une saisie-attribution, mesures contestées par M. Y.

Procédure : M. Y a contesté les mesures d'exécution devant un juge de l'exécution. La cour d'appel de Rennes a rendu un arrêt le 9 septembre 2016, auquel M. Y a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'annulation d'un commandement de payer valant saisie immobilière pour un vice de procédure prive cet acte de son effet interruptif de prescription.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription. La cour d'appel a violé les articles 2241 et 2244 du code civil en statuant autrement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'annulation d'un acte de procédure, tel qu'un commandement de payer valant saisie immobilière, rétroactivement anéantit ses effets, y compris son effet interruptif de prescription. Ainsi, cet arrêt rappelle que la prescription ne peut être interrompue que par des actes valables et réguliers.

Textes visés : Articles 2241, 2244 et 2247 du code civil, article L.137-2 du code de la consommation, article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Articles 2241, 2244 et 2247 du code civil, article L.137-2 du code de la consommation, article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.

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