Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2018, porte sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation dans le cadre d'une exception de connexité.
Faits : La société Lafarge bétons France a été assignée en paiement de sommes devant le tribunal de commerce de Toulouse par la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Allianz. En parallèle, la société Lafarge bétons France a assigné plusieurs autres parties devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir prononcer la nullité d'un rapport d'expertise. La société Gan Eurocourtage a soulevé une exception de procédure tirée de la connexité des affaires.
Procédure : La cour d'appel de Toulouse a retenu l'existence d'un lien de connexité entre les deux affaires et a décidé de dessaisir le tribunal de grande instance de Toulouse au profit du tribunal de commerce de Toulouse. La société Lafarge bétons France a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt de la cour d'appel, qui se borne à statuer sur une exception de connexité, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation immédiat.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes en statuant ainsi, car aucun texte ne donne compétence au tribunal de commerce pour statuer sur une demande dirigée contre une personne n'ayant pas la qualité de commerçant et n'ayant pas accompli un acte de commerce.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur une demande dirigée contre une personne n'ayant pas la qualité de commerçant et n'ayant pas accompli un acte de commerce. Cette décision confirme également que l'arrêt d'une cour d'appel se bornant à statuer sur une exception de connexité peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation immédiat.
Textes visés : Articles 104 et 607-1 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile, article 51 et 101 du code de procédure civile, article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, article L721-3 du code de commerce.
Articles 104 et 607-1 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile, article 51 et 101 du code de procédure civile, article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, article L721-3 du code de commerce.