Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2017, porte sur la recevabilité d'un recours en déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel.
Faits : Mme Y... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans une affaire l'opposant à plusieurs parties. Le conseiller de la mise en état a déclaré caduque sa déclaration d'appel par une ordonnance du 20 février 2014.
Procédure : Mme Y... a formé un recours en déféré contre cette ordonnance devant la cour d'appel de Montpellier. La requête en déféré a été remise sur support papier le 7 mars 2014, dernier jour du délai de quinze jours suivant l'ordonnance. Par la suite, la requête a également été remise par voie électronique le 13 mars 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la requête en déféré devait être remise à la juridiction par voie électronique, conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Y... et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la requête en déféré devait être remise à la juridiction par voie électronique, sauf à justifier d'une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication. En l'espèce, la requête avait été remise sur support papier dans le délai imparti, mais l'envoi ultérieur par voie électronique était hors délai et aucune cause étrangère n'a été justifiée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'obligation de remise des actes de procédure par voie électronique, sauf justification d'une cause étrangère. Cette obligation s'applique également aux requêtes en déféré. Ainsi, si une partie souhaite contester une ordonnance du conseiller de la mise en état, elle doit veiller à remettre sa requête par voie électronique dans le délai imparti.
Textes visés : Article 930-1 du code de procédure civile.
Article 930-1 du code de procédure civile.