Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2017, porte sur la recevabilité d'un appel formé par la mutuelle AG2R prévoyance.
Faits : La société Guillemin et la société Agep ont fait signifier à la société AG2R prévoyance un jugement d'un tribunal de grande instance déclarant recevable l'appel en garantie de la société Guillemin contre la société Agep et déboutant la société AG2R prévoyance de l'ensemble de ses demandes. La société AG2R prévoyance a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, puis a formé un nouvel appel par voie électronique. Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.
Procédure : La société AG2R prévoyance a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé par la société AG2R prévoyance est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir et non un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel. Par conséquent, les dispositions de l'article 2241 du code civil, relatives à l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction par l'effet d'un vice de procédure, ne sont pas applicables. Ainsi, la déclaration d'appel adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'a pas interrompu le délai d'appel et l'appel régularisé par voie électronique est irrecevable comme tardif.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel constitue une fin de non-recevoir et non un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel. Cette décision confirme que les dispositions de l'article 2241 du code civil ne s'appliquent pas dans ce cas de figure.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 930-1, 908, 538) et code civil (article 2241).
Code de procédure civile (articles 930-1, 908, 538) et code civil (article 2241).