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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2017, porte sur la question de l'interruption du délai de forclusion en matière de crédit à la consommation par la saisine de la commission de surendettement.

Faits : M. Y a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue en faveur de la société Financo. Cette société a engagé une action en paiement à l'encontre de M. Y pour une somme due au titre d'un contrat de crédit personnel.

Procédure : La cour d'appel de Paris a déclaré recevable la demande en paiement de la société Financo et a condamné M. Y à payer la somme due, ainsi que des intérêts et des frais. M. Y a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la saisine de la commission de surendettement par le débiteur interrompt le délai de forclusion prévu en cas de défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la simple saisine de la commission de surendettement par le débiteur n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion prévu par la loi.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la saisine de la commission de surendettement ne peut interrompre le délai de forclusion en matière de crédit à la consommation. Ainsi, si le débiteur ne forme pas d'action en paiement dans les deux ans suivant l'événement qui a donné naissance à la créance, il sera forclus et le créancier ne pourra plus engager de poursuites judiciaires pour obtenir le paiement de la dette.

Textes visés : Les articles L. 331-7 et L. 311-52, alinéa 1, du code de la consommation, en leur rédaction alors applicable.

Les articles L. 331-7 et L. 311-52, alinéa 1, du code de la consommation, en leur rédaction alors applicable.

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