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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2018, porte sur la recevabilité des demandes de la société Centre d'études supérieures en économie, art et communication (EAC) dirigées contre les sociétés Parfip France et Safetic.

Faits : Une ordonnance portant injonction de payer a condamné la société EAC à payer diverses sommes à la société Parfip France, cessionnaire de contrats de location d'un système de sécurité biométrique fourni par la société Safetic. La société EAC a formé une opposition tardive contre cette ordonnance et a également saisi un tribunal de commerce pour demander la résolution des contrats et la condamnation des deux sociétés.

Procédure : La cour d'appel de Paris a jugé irrecevables les demandes de la société EAC dirigées contre les sociétés Parfip et Safetic. La société EAC a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance portant injonction de payer fait obstacle aux demandes de résolution des contrats et de restitution des sommes versées par la société EAC.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société EAC. Elle considère que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance portant injonction de payer fait obstacle aux demandes de résolution des contrats et de restitution des sommes versées par la société EAC.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'autorité de chose jugée s'applique à l'ensemble des demandes qui auraient pu être présentées dans le cadre de la première instance. Ainsi, la société EAC aurait dû former une opposition régulière à l'ordonnance portant injonction de payer afin de présenter l'ensemble de ses moyens de défense. En ne le faisant pas, ses demandes ultérieures sont irrecevables.

Textes visés : Article 1351 ancien du code civil, article 480 du code de procédure civile.

Article 1351 ancien du code civil, article 480 du code de procédure civile.

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