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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2016, porte sur la recevabilité des demandes présentées par la société l'Oiseau du Paradis à l'encontre de la Société financière Antilles Guyane dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : La société Soderag a consenti un prêt à la société l'Oiseau du Paradis par acte notarié. Suite à des litiges concernant la créance de la banque, la société l'Oiseau du Paradis a assigné la banque devant un tribunal de grande instance. Peu après, la banque a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à la société. Un jugement d'orientation irrévocable a été rendu par un juge de l'exécution, déboutant la société de ses demandes et ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi. Le tribunal de grande instance a déclaré irrecevables les demandes de la société.

Procédure : La société l'Oiseau du Paradis a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes présentées par la société l'Oiseau du Paradis sont recevables.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société l'Oiseau du Paradis.

Portée : La Cour de cassation considère que le juge de l'exécution a une compétence exclusive sur les contestations et demandes nées de la procédure de saisie immobilière. Ainsi, les demandes de la société l'Oiseau du Paradis, même nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque, sont irrecevables. La Cour de cassation précise que le juge de l'exécution a statué sur ces demandes et que sa décision a l'autorité de la chose jugée.

Textes visés : Articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, article 564 du code de procédure civile.

Articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, article 564 du code de procédure civile.

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