Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2016, porte sur la validité d'un testament rédigé en commun par le défunt et sa fille, ainsi que sur la réitération de ce testament par des écrits postérieurs. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les écrits postérieurs peuvent régulariser les dispositions testamentaires nulles en la forme. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.
Faits : Le défunt, M. E.O., est décédé le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder un cousin, M. C. Il avait établi plusieurs testaments, dont le dernier, rédigé le 6 décembre 2001 en commun avec sa fille, instituait divers légataires. Ce testament conjonctif a été déclaré nul en la forme par un jugement. Les demanderesses, Mmes J.L. et M.L., bénéficiaires d'un testament antérieur du 31 juillet 1999, sont intervenues à l'instance pour demander que la validité de ce testament antérieur soit constatée.
Procédure : Les demanderesses ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile). Elles invoquent deux moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les écrits postérieurs rédigés par le défunt peuvent régulariser les dispositions testamentaires nulles en la forme.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle constate que les écrits postérieurs au testament annulé ne reprennent expressément aucune des dispositions de cet acte. Par conséquent, la cour d'appel a violé les articles 968, 970 et 1001 du code civil en considérant que ces écrits emportaient régularisation des dispositions testamentaires atteintes de nullité.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la réitération d'un testament nul en la forme ne peut faire revivre que les dispositions du premier testament que le second rappelle en termes exprès. Les dispositions du premier testament qui ne sont pas renouvelées dans le second ne peuvent avoir plus de force que le testament qui les contient et tombent avec lui.
Textes visés : Articles 968, 970, 1001, 1035 et 1036 du code civil.
Articles 968, 970, 1001, 1035 et 1036 du code civil.