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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2016, porte sur la question de la reconnaissance d'une décision de divorce prononcée par une juridiction étrangère.

Faits : Mme P et M. G, tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc en 1993 et ont établi leur domicile en France. Mme P a introduit une demande de divorce devant un juge français en janvier 2007, tandis que M. G a introduit une demande similaire devant un juge marocain en décembre 2010. La demande de divorce de Mme P a été déclarée irrecevable en raison d'un jugement de divorce prononcé au Maroc.

Procédure : Mme P a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 décembre 2013, qui a confirmé la décision de première instance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de divorce prononcée par la juridiction marocaine doit être reconnue en France.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme P. Elle estime que les décisions rendues par les juridictions marocaines n'ont pas été prises en fraude des droits de Mme P et que le jugement de divorce rendu par la juridiction marocaine a donc autorité de chose jugée.

Portée : La Cour de cassation considère que la décision de divorce prononcée par la juridiction marocaine doit être reconnue en France, car Mme P a comparu devant cette juridiction, assistée d'un conseil, et a conclu au fond. La Cour de cassation souligne également que les décisions marocaines ne contiennent aucune disposition contraire à l'ordre public. Ainsi, la décision de la Cour de cassation confirme la reconnaissance des décisions de divorce prononcées par une juridiction étrangère, sous réserve de certaines conditions.

Textes visés : Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 (articles 16 et 17) et Convention franco-marocaine du 10 août 1981 (articles 11, 14 et 16).

Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 (articles 16 et 17) et Convention franco-marocaine du 10 août 1981 (articles 11, 14 et 16).

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