Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2016, porte sur une demande d'indemnité d'occupation d'un immeuble indivis et sur une demande de dommages-intérêts pour préjudice subi avant le décès de la victime. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Metz et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Colmar.
Faits : [S] [N] est décédé le [Date décès 1] 1990, laissant pour lui succéder son épouse [U] [N] et leurs deux enfants, [T] et [C]. En 2004, [U] [N] a assigné M. [T] [N] ainsi que les héritiers de [C] [N], MM. [H] et [Q] [D], en partage de la succession de [S] [N]. [U] [N] est décédée en cours d'instance.
Procédure : M. [T] [N] forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 4 novembre 2014. Il invoque deux moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement statué sur la demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis et sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi avant le décès de [U] [N].
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil en rejetant la demande d'indemnité d'occupation, alors que la jouissance privative de l'immeuble indivis par les consorts [D] était établie par leur détention exclusive des clés de la porte d'entrée. De plus, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 731 du code civil en déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. [T] [N], alors que le droit à réparation du préjudice subi par [U] [N] avant son décès se transmet à ses héritiers.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité pour les coïndivisaires d'user de la chose. De plus, elle confirme que le droit à réparation du préjudice subi avant le décès d'une victime se transmet à ses héritiers.
Textes visés : Article 815-9 du code civil, articles 1382 et 731 du code civil.
Article 815-9 du code civil, articles 1382 et 731 du code civil.