Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2015, concerne la fermeture d'une salle de prière dans un foyer géré par la société Adoma. Les résidents, de confession musulmane, contestent cette décision et demandent à la cour de cassation de se prononcer sur la validité de la résiliation unilatérale du prêt à usage de la salle de prière.
Faits : Les résidents du foyer Sonacotra, devenu Adoma, assignent la société afin de faire interdire la suppression de la salle de prière mise à leur disposition depuis 1971.
Procédure : Les résidents ont saisi le tribunal d'instance de Meaux qui a rejeté leurs demandes. Ils ont ensuite interjeté appel, mais la cour d'appel de Paris a également rejeté leurs demandes et ordonné leur expulsion de la salle litigieuse. Les résidents forment alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Adoma avait le droit de résilier unilatéralement le prêt à usage de la salle de prière sans avoir à justifier d'un besoin pressant et imprévu.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi des résidents. Elle considère que la société Adoma, en tant que propriétaire des lieux, pouvait mettre fin au prêt à usage de la salle de prière en respectant un délai de préavis raisonnable, sans avoir à justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.
Portée : La Cour de cassation affirme que la société Adoma n'est pas en charge d'assurer aux résidents la possibilité matérielle d'exercer leur culte. Elle souligne que les résidents peuvent pratiquer leur religion sans utiliser la salle de prière et qu'il existe une mosquée à proximité du foyer. La Cour estime donc que la société Adoma n'a pas porté atteinte à une liberté fondamentale en décidant la fermeture de la salle de prière pour effectuer des travaux de réhabilitation du foyer.
Textes visés : Articles 1875, 1888 et 1889 du code civil.
Articles 1875, 1888 et 1889 du code civil.