Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2015, concerne une affaire de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat pour des manquements à la procédure de recouvrement d'honoraires.
Faits : M. X, avocat, a été poursuivi disciplinairement par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Caen pour avoir utilisé une procédure d'exécution forcée basée sur une reconnaissance de dette sans établir de factures détaillant les prestations réalisées. La cliente de M. X, Mme Y, a contesté la validité de cette reconnaissance de dette, alléguant un vice de consentement.
Procédure : Le conseil de discipline a rendu une décision de sursis à statuer en attendant une décision irrévocable du premier président de la cour d'appel sur une contestation d'honoraires. Cette décision est intervenue le 7 août 2012. Le conseil de discipline a ensuite statué sur le fond le 9 avril 2013. Le bâtonnier a formé un recours devant la cour d'appel le 3 mai 2013.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel était régulièrement saisie de l'affaire, compte tenu du délai de huit mois prévu par l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Décision de la cour de cassation : La cour d'appel a été jugée régulièrement saisie de l'affaire. En effet, le sursis à statuer avait pris fin avec la survenance de l'événement déterminé, à savoir la décision irrévocable du premier président de la cour d'appel. Par conséquent, un nouveau délai de huit mois avait commencé à courir et la cour d'appel était donc compétente pour statuer sur le recours du bâtonnier.
Portée : La décision de la cour de cassation confirme que le délai de huit mois prévu par l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour statuer au fond dans une procédure disciplinaire peut être suspendu en cas de sursis à statuer. De plus, elle rappelle l'importance de respecter la procédure d'ordre public de contestation et de recouvrement des honoraires imposée par l'article 174 du même décret.
Textes visés :
- Article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991