Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2015, concerne une affaire opposant la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Chartres (Carpa) à la société Covéa caution. La question soulevée est celle de la prise en charge par l'assureur des détournements de fonds commis par une salariée de la Carpa sur le compte "séquestre bâtonnier". La Cour de cassation confirme la condamnation de l'assureur à indemniser la Carpa du préjudice subi.
Faits : La Carpa a souscrit une assurance "non-représentation des fonds des avocats" auprès des sociétés Axa courtage et Le Mans caution, devenues Covéa caution. Cette assurance garantit le remboursement du préjudice subi par l'ordre des avocats de Chartres ou la Carpa en cas de détournements ou d'actes de malveillance commis par des tiers. Suite à la condamnation d'une salariée de la Carpa pour abus de confiance, l'assureur a indemnisé la Carpa des détournements commis sur le compte "fonctionnement Carpa", mais a refusé de prendre en charge ceux opérés sur le compte "séquestre bâtonnier".
Procédure : La Carpa a assigné l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance de Chartres. Le tribunal a condamné l'assureur à payer à la Carpa la somme de 357 314,98 euros. L'assureur a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Versailles a confirmé la condamnation de l'assureur.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur est tenu de prendre en charge les détournements de fonds commis sur le compte "séquestre bâtonnier" de la Carpa.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'assureur et confirme la condamnation prononcée par la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a fait une appréciation souveraine des éléments de preuve et a correctement appliqué le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Elle considère que le préjudice subi par la Carpa est égal au montant des détournements de fonds commis sur le compte "séquestre bâtonnier" et que l'assureur ne peut s'exonérer de son obligation en invoquant l'existence d'une autre garantie de représentation des fonds.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'assureur est tenu de prendre en charge les détournements de fonds commis sur le compte "séquestre bâtonnier" de la Carpa. Elle rappelle également que la Carpa, en tant que séquestre obligé, acquiert la propriété des fonds déposés et est tenue de les restituer aux déposants. Les textes visés dans cette décision sont l'article 314-1 du Code pénal, l'article 1956 du Code civil, l'article 27 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 207 et 208 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.