Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2015, porte sur la question de l'obligation d'information du vendeur-installateur d'un abri de piscine quant aux règles administratives applicables à l'installation de cet ouvrage.
Faits : M. X a fait installer un abri de piscine par la société Aquadouce service. Suite à la découverte que l'ouvrage avait été édifié en contravention des règles d'urbanisme, M. X a assigné la société en résolution puis en annulation du contrat de fourniture et d'installation.
Procédure : La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de M. X. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Aquadouce service avait manqué à son obligation d'information à l'égard de M. X concernant les règles administratives applicables à l'installation de l'abri de piscine.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que le vendeur-installateur d'un abri de piscine n'était pas tenu, au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation, d'informer l'acquéreur des conséquences d'une telle installation sur la surface hors oeuvre nette dont dispose le propriétaire du terrain. La Cour a donc confirmé la décision de la cour d'appel.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que l'obligation d'information du vendeur-installateur d'un abri de piscine ne concerne que les caractéristiques essentielles du bien ou du service, et non les aspects administratifs de la construction. Ainsi, il n'incombe pas au vendeur de se substituer au maître de l'ouvrage et aux services de l'urbanisme pour informer le client des règles administratives applicables à son projet.
Textes visés : Article 1147 du code civil, article L. 111-1 du code de la consommation.
Article 1147 du code civil, article L. 111-1 du code de la consommation.