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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 octobre 2013, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé en matière d'omission du tableau de l'Ordre des avocats.

Faits : Mme X, avocate, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Fort-de-France le 6 février 2013. Cet arrêt portait sur ses recours contre deux décisions ordinales : l'une concernant l'omission de son nom du tableau de l'Ordre des avocats, et l'autre concernant la mainlevée de cette mesure.

Procédure : Mme X a formé son pourvoi sans l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, bien que la lettre de notification de la décision mentionnait que le pourvoi devait être formé par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi formé par Mme X, sans l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, était recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi de Mme X irrecevable. Elle a rappelé que, en vertu des articles 973 et 983 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf disposition spéciale les en dispensant. Aucune disposition légale ou réglementaire ne dispensant de ce ministère les pourvois formés en matière d'omission ou de refus d'omission du tableau de l'Ordre des avocats, le pourvoi de Mme X n'était donc pas recevable.

Portée : La Cour de cassation affirme ici que, sauf disposition spéciale, les parties doivent constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Cette exigence s'applique également aux pourvois formés en matière d'omission ou de refus d'omission du tableau de l'Ordre des avocats.

Textes visés : Les articles 973 et 983 du code de procédure civile.

Les articles 973 et 983 du code de procédure civile.

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