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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 novembre 2016, porte sur la compétence juridictionnelle en matière de litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public.

Faits : La Régie des ports raphaëlois a donné en location à M. K un corps-mort, situé sur le domaine public maritime, afin d'y amarrer son voilier. Suite à la rupture de l'amarrage, le navire a subi des dommages. M. K a alors assigné la Régie des ports raphaëlois et son assureur, la société Axa France IARD, pour obtenir réparation de son préjudice.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a décliné la compétence du juge judiciaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. M. K a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le litige entre la Régie des ports raphaëlois et M. K relève de la compétence de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle déclare que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. K à la Régie des ports raphaëlois et à la société Axa France IARD. Elle ordonne que l'instance se poursuive devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Portée : La Cour de cassation considère que le litige entre la Régie des ports raphaëlois, en tant que gestionnaire d'un service public industriel et commercial, et M. K, en tant qu'usager de ce service, est détachable de l'occupation domaniale. Par conséquent, ce litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative.

Textes visés : Article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, loi des 16-24 août 1790, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 1015 du code de procédure civile.

Article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, loi des 16-24 août 1790, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 1015 du code de procédure civile.

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