Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 novembre 2016, porte sur la question de la validité du vote par procuration lors de l'élection des délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Faits : La chambre départementale des huissiers de justice de Paris a autorisé l'usage de procurations de vote lors de l'élection d'un délégué à la Chambre nationale des huissiers de justice. Mme O..., candidate à cette élection, conteste la validité des votes exprimés par procuration, soutenant que le vote par procuration est interdit pour l'élection des délégués nationaux.
Procédure : Mme O... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui a rejeté ses demandes d'annulation de l'élection. La Cour de cassation est saisie du pourvoi.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le vote par procuration est autorisé lors de l'élection des délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme O... Elle considère que la règle de la voix unique, découlant du principe d'égalité des électeurs devant le suffrage, n'interdit pas le recours à la procuration de vote. Le vote par procuration permet à un absent d'exprimer sa voix en ayant recours à un autre électeur qui le représentera, sans attribuer à ce dernier un suffrage supplémentaire.
Portée : La Cour de cassation affirme que la mention "chaque électeur n'a qu'une seule voix" signifie qu'un huissier ne peut pas disposer de plusieurs voix, mais n'interdit pas le recours à la procuration de vote. Ainsi, le vote par procuration est autorisé lors de l'élection des délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Textes visés : Article 67 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié par le décret du 23 septembre 2011.
Article 67 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié par le décret du 23 septembre 2011.