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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 janvier 2013, porte sur la question de la compétence territoriale en matière de litige contractuel entre une société française et un ressortissant français domicilié en Suisse.

Faits : La société Natixis Banques Populaires, devenue Natixis, a cédé une créance à M. X, un ressortissant français domicilié en Suisse. L'acte de cession prévoyait que le droit français était applicable et que les tribunaux de Paris étaient compétents en cas de litige. Après une mise en demeure infructueuse, Natixis a assigné M. X en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris. M. X a contesté la compétence de ce tribunal au profit des juridictions suisses.

Procédure : Le tribunal de grande instance de Paris a déclaré sa propre incompétence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La cour d'appel de Paris a confirmé cette décision en considérant que la Convention de Lugano n'était pas applicable et que la compétence devait être déterminée selon la loi du for.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué les règles de compétence territoriale en écartant l'application de la Convention de Lugano.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les articles 2 et 17 de la Convention de Lugano en écartant l'application de cette convention. Selon la Cour de cassation, même si M. X était domicilié en Suisse, la clause attributive de juridiction était valable en vertu de l'article 17 de la Convention de Lugano.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'applicabilité de la Convention de Lugano en matière de compétence territoriale. Elle rappelle que la résidence d'une partie dans un État contractant est un élément suffisant pour que la convention soit applicable, même si les parties sont des non-commerçants. Ainsi, la clause attributive de juridiction stipulée entre Natixis et M. X était valable et les tribunaux français étaient compétents pour connaître du litige.

Textes visés : Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (articles 2 et 17).

Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (articles 2 et 17).

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