Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 avril 2014, concerne la régularité de la procédure de placement en rétention administrative d'une personne étrangère.
Faits : Mme X, de nationalité arménienne, a été retenue par les autorités policières aux fins de vérification de son droit au séjour le 22 juillet 2013. Après avoir été informée de ses droits à 16h50, elle a exprimé son souhait de contacter son mari et a pu le faire à 17h30. Suite à cette procédure, elle a été placée en rétention administrative et la prolongation de sa rétention a été ordonnée par un juge des libertés et de la détention.
Procédure : Mme X a contesté la régularité de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour. Le conseiller à la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a ordonné la remise en liberté de Mme X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le fait que Mme X ait appelé son mari cinquante minutes après avoir été informée de son droit de prévenir sa famille constituait une irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance de la cour d'appel de Rennes, sauf en ce qu'elle attribue à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle et déclare l'appel recevable. Elle a jugé que le droit de prévenir sa famille et toute personne de son choix ne nécessite pas une diligence immédiate, tant que l'exercice effectif de ce droit est mis en œuvre dans un délai raisonnable.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que le droit de prévenir sa famille et toute personne de son choix, prévu par l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fixe pas de délai pour son exercice. Ainsi, le simple fait que Mme X ait appelé son mari cinquante minutes après avoir été informée de son droit ne constitue pas une irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative.
Textes visés :
- Article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
- Article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
- Article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile