Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 avril 2014, concerne la responsabilité d'un notaire pour manquement à son devoir de conseil lors de la rédaction d'un contrat de mariage.
Faits : M. X et Mme Y se sont mariés sous le régime de la communauté universelle en 1989. Lors de leur divorce par consentement mutuel en 2008, M. X reproche au notaire, M. Z, d'avoir omis de lui indiquer que sans clause de reprise des apports en cas de divorce, les biens de la communauté seraient partagés par moitié, malgré le déséquilibre manifeste des apports de chaque époux. M. X assigne donc le notaire en indemnisation.
Procédure : M. X forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 5 février 2013 qui a rejeté sa demande indemnitaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié le préjudice subi par M. X et si elle a tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme l'arrêt de la cour d'appel.
Portée : La cour d'appel a retenu une faute du notaire pour avoir informé faussement les époux sur les conséquences de leur régime matrimonial en cas de divorce. Cependant, la cour d'appel estime que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial était minime, compte tenu de la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage qui était d'assurer la protection du conjoint survivant. De plus, les parties avaient tenu compte des modalités de la liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire. Ainsi, la cour d'appel considère que M. X ne démontre pas un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'adopter un autre régime matrimonial.
Textes visés : Article 1147 du code civil (responsabilité civile)
Article 1147 du code civil (responsabilité civile)