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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 octobre 2014, concerne la question de l'opposabilité de la responsabilité de l'assuré à l'assureur dans le cadre d'une action directe exercée par un tiers lésé.

Faits : M. X avait confié à la société Agence Axe associés, agent immobilier, la location saisonnière d'une villa. Suite à l'annulation d'une réservation, M. X a engagé une action en responsabilité contre l'agent immobilier et a exercé une action directe contre l'assureur de responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire, la société Axa assurances France IARD.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de M. X, estimant que le mandat de gestion confié à l'intermédiaire était nul et que l'assureur pouvait opposer l'absence de garantie découlant de la nullité du contrat.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur pouvait opposer l'absence de garantie découlant de la nullité du contrat de mandat entre l'assuré et le tiers lésé.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la dette de responsabilité de l'assuré est opposable à l'assureur, qui ne peut contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police d'assurance.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la responsabilité de l'assuré, tant dans son principe que dans son montant, est opposable à l'assureur. L'assureur ne peut contester sa garantie qu'en se référant aux clauses de sa police d'assurance. Ainsi, la nullité du contrat entre l'assuré et le tiers lésé ne fait pas obstacle à l'opposabilité de la responsabilité de l'assuré à l'assureur.

Textes visés : Article L. 113-5 du code des assurances.

Article L. 113-5 du code des assurances.

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