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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 octobre 2014, concerne une affaire opposant l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC) à la société Lescene immobilier. La question soulevée porte sur la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans les contrats de syndic proposés par la société. La Cour de cassation se prononce sur la recevabilité de cette demande et sur la réparation du préjudice moral subi par la société Lescene immobilier.

Faits : L'UFC a assigné la société Lescene immobilier afin de faire supprimer des clauses illicites ou abusives présentes dans les contrats de syndic proposés par cette société aux syndicats de copropriétaires.

Procédure : Après avoir été déclarée recevable à agir, l'UFC fait appel de la décision du tribunal qui a déclaré sans objet sa demande d'interdiction de l'usage des clauses contenues dans les contrats de syndic des années 2006, 2007 et 2008. La cour d'appel de Grenoble confirme cette décision et condamne l'UFC à payer des dommages-intérêts à la société Lescene immobilier pour préjudice moral.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans les contrats de syndic est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et déclare la demande d'interdiction de l'usage des clauses contenues dans les contrats de syndic des années 2006, 2007 et 2008 sans objet. Elle rejette également la demande de dommages-intérêts de la société Lescene immobilier pour préjudice moral.

Portée : La Cour de cassation considère que la demande d'interdiction de l'usage des clauses contenues dans les contrats de syndic des années 2006, 2007 et 2008 est sans objet, car la société Lescene immobilier a abandonné l'usage de ces clauses et propose désormais un nouveau contrat de syndic. La Cour de cassation précise également que les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Enfin, la Cour de cassation constate l'extinction de l'action en diffamation en raison de la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 4 et 954), Code de la consommation (articles L. 132-1, L. 421-6 et L. 421-9), Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, Loi du 29 juillet 1881 (article 29), Code civil (article 1382), Code de l'organisation judiciaire (article L. 411-3).

Code de procédure civile (articles 4 et 954), Code de la consommation (articles L. 132-1, L. 421-6 et L. 421-9), Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, Loi du 29 juillet 1881 (article 29), Code civil (article 1382), Code de l'organisation judiciaire (article L. 411-3).

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