Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 novembre 2017, porte sur la validité d'une procédure de vente par adjudication d'un bien immobilier dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Faits : Roger Z. a été placé en liquidation judiciaire et M. H. a été désigné en qualité de liquidateur. Suite au décès de Roger Z., son épouse, Mme Y., lui succède. M. H., en tant que liquidateur, assigne les membres de l'indivision successorale en partage des biens de la succession. Un jugement ordonne le partage des biens et la vente par adjudication d'un immeuble indivis. Par ordonnance, le juge-commissaire désigne un avocat pour rédiger le cahier des conditions de vente en remplacement de l'avocat initialement désigné.
Procédure : Mme Y. forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel qui a rejeté sa demande de nullité de la procédure de vente par adjudication.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs en désignant un nouvel avocat pour rédiger le cahier des conditions de vente.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y. Elle considère que le juge-commissaire a le pouvoir de remplacer l'avocat désigné par un jugement pour rédiger le cahier des charges de la vente sur licitation. Ainsi, la procédure de vente par adjudication est régulière.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge-commissaire a le pouvoir de désigner un nouvel avocat pour rédiger le cahier des conditions de vente dans le cadre d'une procédure de vente par adjudication. Cette décision s'appuie sur l'article 1371 du code de procédure civile, qui confère au juge-commissaire le pouvoir de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de statuer sur les demandes relatives à la succession.
Textes visés : Article 1371 du code de procédure civile.
Article 1371 du code de procédure civile.