Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2017, concerne la compétence du juge judiciaire pour connaître d'une action en responsabilité engagée contre un conseil régional de l'Ordre des experts-comptables.
Faits : Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Aquitaine a refusé la réinscription de M. Jean-Paul Y... au tableau de l'ordre, invoquant notamment une condamnation pénale pour exercice illégal de la profession. M. Y... a engagé une action en responsabilité contre le conseil régional pour ce refus de réinscription.
Procédure : Après avoir été débouté en première instance, M. Y... a fait appel. La cour d'appel de Bordeaux a accueilli sa demande et condamné le conseil régional à lui verser un euro symbolique à titre de dommages et intérêts. Le conseil régional a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge judiciaire était compétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige. Elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Portée : La Cour de cassation a considéré que le dommage allégué par M. Y... était lié à l'exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l'ordre des experts-comptables pour l'exécution de sa mission de service public. Par conséquent, seule la juridiction administrative était compétente pour connaître de ce litige.
Textes visés : L'arrêt se base sur l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet de relever d'office le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire devant la Cour de cassation. Il fait également référence à la loi des 16-24 août 1790 et au décret du 16 fructidor an III.
L'arrêt se base sur l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet de relever d'office le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire devant la Cour de cassation. Il fait également référence à la loi des 16-24 août 1790 et au décret du 16 fructidor an III.