Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2013, porte sur la question de la responsabilité de la société MK2 dans une affaire de contrefaçon et de non-paiement de rémunération due aux auteurs de films.
Faits : Les films "Dupont Lajoie" et "Un taxi mauve" ont été réalisés par M. X... et produits par la société Sofracima. En 1987, la société Sofracima a cédé les droits d'exploitation télévisuelle à la société Canal 01, qui les a ensuite transférés à la société MK2. M. X... a assigné la société Sofracima en résiliation des contrats de cession de droits d'auteur et en réparation de son préjudice. Par ailleurs, M. X... et d'autres auteurs ont assigné la société MK2 en contrefaçon et en versement d'une provision sur la rémunération proportionnelle.
Procédure : Les différentes parties ont été assignées devant la cour d'appel de Paris. Celle-ci a condamné la société MK2 en réparation d'actes de contrefaçon et en versement d'une provision sur la rémunération due aux auteurs. La société MK2 a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société MK2 peut être tenue responsable de contrefaçon et de non-paiement de rémunération aux auteurs des films.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la résiliation des contrats de cession de droits d'auteur entre M. X... et la société Sofracima n'a pas pour effet d'anéantir les contrats d'exploitation conclus antérieurement. Par conséquent, la société MK2 ne peut être condamnée pour contrefaçon. De plus, la Cour de cassation considère que la société MK2 ne peut pas être tenue responsable du non-paiement de la rémunération due aux auteurs, car ces derniers disposent d'une action directe en paiement de la rémunération proportionnelle à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits, tant que l'action du producteur contre l'exploitant n'est pas éteinte.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la résiliation des contrats de cession de droits d'auteur n'a pas pour effet d'annuler les contrats d'exploitation conclus antérieurement. De plus, elle confirme que les auteurs disposent d'une action directe en paiement de leur rémunération proportionnelle à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits, tant que l'action du producteur contre l'exploitant n'est pas éteinte.
Textes visés : Articles 1184, L. 131-3, L. 132-24, 1234 du code civil ; articles L. 122-4, L. 335-3, L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle.
Articles 1184, L. 131-3, L. 132-24, 1234 du code civil ; articles L. 122-4, L. 335-3, L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle.