Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2013, concerne une affaire de liquidation et de partage de communauté et de successions. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la valeur du bien donné à l'époque de la donation devait être prise en compte pour le rapport à la succession.
Faits : Par acte notarié du 26 avril 1974, Pierre Y... et son épouse Fernande Z... ont consenti à leur fils Alain une donation en avancement d'hoirie portant sur un terrain avec un corps de ferme. Les parents sont décédés en 1982 et 2001, et des difficultés ont surgi entre les deux enfants pour la liquidation et le partage de la communauté et des successions.
Procédure : M. Alain Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 31 mai 2011.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la valeur du bien donné à l'époque de la donation devait être prise en compte pour le rapport à la succession.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. La Cour a considéré que la faible superficie du terrain donné constituait un frein à l'acquisition et diminuait sa valeur vénale à l'époque de la donation. Cependant, étant donné que Mme X... avait accepté d'attribuer à M. Y... une partie du terrain voisin, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir une moins-value en raison de la faible superficie du bien donné.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le rapport à la succession doit être calculé sur la valeur du bien à l'époque du partage, en tenant compte de son état à l'époque de la donation. La Cour a considéré que l'attribution d'une partie du terrain voisin à M. Y... modifiait l'état du bien donné pour une cause étrangère à l'industrie du gratifié, ce qui justifiait de ne pas retenir une moins-value due à la faible superficie du bien donné.
Textes visés : Article 860 du Code civil.
Article 860 du Code civil.