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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2013, concerne une affaire de saisie immobilière engagée par le Crédit logement contre les époux X. Les époux X contestent la validité du commandement de payer valant saisie et de l'assignation pour défaut de pouvoir, ainsi que le montant de la créance et la vente forcée du bien immobilier. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes de procédure sont réguliers et si la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite.

Faits : Le Crédit logement a engagé des poursuites de saisie immobilière contre les époux X sur la base de cinq prêts hypothécaires. Les époux X contestent la validité du commandement de payer valant saisie et de l'assignation pour défaut de pouvoir.

Procédure : Les époux X ont soumis leurs contestations lors de l'audience d'orientation. Le tribunal a rejeté leurs demandes, et les époux X ont fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes de procédure sont réguliers et si la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les actes de procédure sont réguliers et que la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite.

Portée : La Cour de cassation affirme que les tiers ne peuvent critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d'une société a donné mandat à une autre société pour agir en justice au nom de la première. Elle précise également que la déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription décennale et que les dispositions relatives au crédit à la consommation ne s'appliquent pas aux prêts passés en la forme authentique.

Textes visés : Code de procédure civile (article 117), Code de commerce (article L. 225-56), Code de la consommation (articles L. 311-3, L. 311-37, L. 312-7, L. 312-10, L. 313-1), Code civil (article 1315).

Code de procédure civile (article 117), Code de commerce (article L. 225-56), Code de la consommation (articles L. 311-3, L. 311-37, L. 312-7, L. 312-10, L. 313-1), Code civil (article 1315).

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