Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 juin 2016, concerne la recevabilité des recours formés par une avocate salariée et par une société d'avocats contre une décision de refus d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats.
Faits : Une avocate salariée, associée et salariée d'une société d'avocats, a demandé son inscription au tableau de l'Ordre des avocats d'un barreau différent de celui de son employeur. La demande a été rejetée par le Conseil de l'Ordre au motif que l'employeur n'était pas inscrit au barreau concerné.
Procédure : Les avocats ont formé un recours devant la cour d'appel. Le Conseil de l'Ordre a soulevé une exception d'irrecevabilité des recours au motif qu'ils n'avaient pas été régulièrement notifiés au Procureur Général.
Question de droit : La cour d'appel a-t-elle à bon droit déclaré les recours recevables malgré l'irrégularité de leur notification au Procureur Général ?
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle déclare les recours irrecevables.
Portée : La cour de cassation rappelle que les recours devant la cour d'appel doivent être formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef. Elle précise que la remise d'une copie du recours revêtue du cachet du greffe ne vaut pas récépissé et que les recours doivent être régulièrement notifiés au Procureur Général.
Textes visés : Article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 20 de la loi du 31 décembre 1971, article 114 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile.
Article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 20 de la loi du 31 décembre 1971, article 114 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile.