Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 juin 2016, porte sur la responsabilité d'un notaire dans le cadre d'une vente immobilière. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le notaire est tenu de vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bourges et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans.
Faits : Le 11 avril 2008, M. U a acquis une maison d'habitation située à Chouday. Le prix de vente a été remis aux vendeurs le jour même. Par la suite, M. U a été assigné en inopposabilité de la vente par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme X, prononcée le 2 avril 2008. M. U a alors engagé une action en responsabilité contre Mme E, notaire successeur du notaire instrumentaire, et en garantie contre son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD.
Procédure : Après avoir relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux, M. U a assigné M. C et les MMA devant un tribunal d'un autre ressort. Le juge de la mise en état a décidé le dessaisissement en faveur de la cour d'appel de Bourges.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le notaire est tenu de vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires dirigées contre M. C et la société Mutuelles du Mans assurances IARD. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par le vendeur et qui conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse. Elle précise que si le notaire reçoit un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie, il n'engage sa responsabilité que s'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude. En l'espèce, la Cour de cassation estime que le notaire aurait dû vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens, notamment en consultant les publications légales afférentes aux procédures collectives.
Textes visés : Article 1382 du code civil, article 1383 du code civil, article 122 du code de procédure civile.
Article 1382 du code civil, article 1383 du code civil, article 122 du code de procédure civile.