Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 janvier 2014, porte sur l'application de l'article 918 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006. Il concerne la qualification d'une vente de nue-propriété comme une donation déguisée et la question de la présomption de gratuité établie par cet article.
Faits : Les époux X ont vendu la nue-propriété d'un immeuble à deux de leurs enfants, M. Didier X et Mme Régine X, tout en se réservant l'usufruit. Suite au décès des époux X, des difficultés sont survenues quant à l'application de l'article 918 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi de 2006.
Procédure : M. Didier X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 4 avril 2011.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la vente de la nue-propriété constitue une donation déguisée et si la présomption de gratuité établie par l'article 918 du Code civil est irréfragable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle retient que la présomption de gratuité établie par l'article 918 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi de 2006 est irréfragable. Ainsi, même en présence de remboursements du prêt contracté par M. Didier X pour financer l'acquisition, la présomption de gratuité n'est pas remise en cause.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de l'article 918 du Code civil selon laquelle la présomption de gratuité est irréfragable. Cela signifie que même en présence de preuves contraires, la vente de la nue-propriété est considérée comme une donation déguisée. Cette décision vise à sanctionner les donations déguisées pratiquées par certains ascendants pour avantager certains de leurs descendants.
Textes visés : Article 918 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.
Article 918 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.