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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2016, porte sur la qualification des propos tenus par un salarié dans une lettre dénonçant des faits de harcèlement moral.

Faits : Mme H..., employée polyvalente au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a envoyé une lettre au directeur des ressources humaines de la société Dupont restauration, dans laquelle elle dénonçait des faits de harcèlement moral dont elle se prétendait victime de la part de deux de ses collègues. Elle a également adressé une copie de cette lettre au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi qu'à l'inspecteur du travail.

Procédure : La société Dupont restauration et les deux collègues visés par la lettre ont assigné Mme H... en diffamation, demandant réparation de leur préjudice.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les propos tenus par Mme H... dans sa lettre pouvaient être qualifiés de diffamatoires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il avait qualifié les propos de diffamatoires et condamné Mme H... à payer des dommages-intérêts. La Cour de cassation a considéré que les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec l'intention de nuire. Cependant, la loi reconnaît aux salariés le droit de dénoncer les agissements répétés de harcèlement moral dont ils estiment être victimes. Ainsi, la relation de tels agissements ne peut être poursuivie pour diffamation, sauf si le salarié avait connaissance de la fausseté des faits allégués au moment de la dénonciation.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les salariés sont autorisés par la loi à dénoncer les agissements de harcèlement moral dont ils estiment être victimes. Les imputations diffamatoires faites dans ce cadre ne peuvent être poursuivies pour diffamation, sauf si le salarié avait connaissance de la fausseté des faits allégués. Cette décision vise à garantir l'effectivité du droit des salariés à dénoncer le harcèlement moral au sein de leur entreprise.

Textes visés : Articles L. 1152-2, L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail ; 122-4 du code pénal ; articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Articles L. 1152-2, L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail ; 122-4 du code pénal ; articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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