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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2015, concerne la responsabilité d'un avocat qui n'a pas soulevé un moyen de défense inopérant lors d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : Dans cette affaire, l'administration fiscale a engagé des poursuites de saisie immobilière contre M. X, nu-propriétaire d'un bien. M. Y, avocat chargé de la défense de M. X, n'a pas invoqué en temps utile l'inaliénabilité de l'immeuble en faveur de l'usufruitière. M. X a donc assigné M. Y en indemnisation pour cette omission.

Procédure : M. X a assigné M. Y en indemnisation devant le tribunal. La société Allianz, assureur de l'avocat, est intervenue volontairement à l'instance. Le tribunal a condamné M. Y à payer des dommages-intérêts à M. X. M. Y et la société Allianz ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la responsabilité de l'avocat pouvait être engagée pour ne pas avoir soumis à l'appréciation du juge un moyen irrecevable en raison de la déchéance encourue de plein droit.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la responsabilité de l'avocat ne pouvait pas être retenue pour ne pas avoir soumis à l'appréciation du juge un moyen irrecevable en raison de la déchéance encourue de plein droit.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant. En l'espèce, la responsabilité de l'avocat ne pouvait pas être retenue car le moyen invoqué était irrecevable en raison de la déchéance encourue de plein droit.

Textes visés : Article 1147 du code civil, article 727 de l'ancien code de procédure civile, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 900-1 du code civil.

Article 1147 du code civil, article 727 de l'ancien code de procédure civile, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 900-1 du code civil.

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