Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2018, porte sur la suppression d'une part de rente viagère versée au titre d'une prestation compensatoire.
Faits : Marius Z. et Huguette X. ont divorcé en 1988 et une prestation compensatoire a été fixée sous la forme d'un capital et d'une rente viagère. Marius Z. est décédé en laissant pour lui succéder sa nouvelle épouse, Mme D., et sa fille Rollande, épouse A. Par un acte notarié en 2008, Mme D. et Rollande A. ont convenu de maintenir le versement de la rente à Huguette X. Rollande A. a ensuite demandé la suppression de sa part de la rente.
Procédure : Huguette X. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a ordonné la suppression de la part de rente versée par Rollande A.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions légales concernant la suppression d'une rente viagère fixée au titre d'une prestation compensatoire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les rentes viagères fixées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire peuvent être révisées, suspendues ou supprimées si leur maintien en l'état procure un avantage manifestement excessif au créancier. En l'espèce, la cour d'appel a correctement appliqué ces dispositions en considérant que le maintien de la rente procurait à Huguette X. un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du code civil. La cour d'appel a pris en compte la durée du versement de la rente et le montant déjà versé. De plus, le remariage de Huguette X. constitue un changement important dans ses conditions de vie, justifiant la suppression partielle de la rente.
Textes visés : Article 33 VI de la loi du 26 mai 2004, articles 276-3, 280 et 280-1 du code civil.
Article 33 VI de la loi du 26 mai 2004, articles 276-3, 280 et 280-1 du code civil.