Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2013, concerne l'annulation d'une sentence arbitrale internationale. Les questions soulevées portent sur le droit d'accès à la justice et le principe d'égalité entre les parties.
Faits : La société Pirelli, basée en Italie, a concédé à la société Licensing Projects, basée en Espagne, un contrat de licence exclusive de marque. Un différend est survenu entre les deux parties, notamment concernant la licence de la marque PZERO. La société Licensing Projects a suspendu ses obligations et la société Pirelli a résilié le contrat. Un tribunal de commerce espagnol a placé la société Licensing Projects en procédure d'insolvabilité puis en liquidation judiciaire.
Procédure : La société Pirelli a mis en œuvre la clause d'arbitrage prévue dans le contrat et a saisi la Chambre de commerce internationale (CCI) pour résoudre le différend. Le tribunal arbitral a retenu sa compétence et a rendu une première sentence partielle. La société Licensing Projects a formé des demandes reconventionnelles, mais celles-ci ont été considérées comme retirées en raison du non-paiement de l'avance de frais.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus du tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles constitue une atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que le refus d'examiner les demandes reconventionnelles ne constitue une atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties que si ces demandes sont indissociables des demandes principales. La cour d'appel n'ayant pas vérifié si tel était le cas en l'espèce, sa décision est dépourvue de base légale.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le refus d'examiner les demandes reconventionnelles ne porte atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties que si ces demandes sont indissociables des demandes principales. La cour d'appel doit donc vérifier cette condition avant de prononcer l'annulation d'une sentence arbitrale.
Textes visés : Article 1520, 5° du code de procédure civile ; article 455 du code de procédure civile ; règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) ; article 1134 du Code civil ; articles 1442, 1508 et 1520 du Code de Procédure Civile ; article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Libertés Fondamentales et des Droits de l'Homme.
Article 1520, 5° du code de procédure civile ; article 455 du code de procédure civile ; règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) ; article 1134 du Code civil ; articles 1442, 1508 et 1520 du Code de Procédure Civile ; article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Libertés Fondamentales et des Droits de l'Homme.