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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2014, porte sur la nullité de donations consenties par un époux aux enfants de son conjoint.

Faits : Jacques X est décédé en laissant à sa succession sa seconde épouse, Mme Y, et son fils, M. Gilles X. Au cours des opérations de liquidation et de partage de la succession, M. Gilles X a demandé l'annulation de donations consenties par son père aux enfants du premier mariage de Mme Y, les consorts Z.

Procédure : M. Gilles X a introduit une action en nullité des donations devant le tribunal de grande instance. Le tribunal a rejeté sa demande. M. Gilles X a alors interjeté appel. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les donations consenties par Jacques X aux consorts Z sont nulles en raison de leur caractère de donations déguisées ou de donations faites à personnes interposées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Gilles X. Elle considère que l'abrogation de l'article 1100 du code civil, qui instaurait une présomption irréfragable d'interposition de personnes en cas de donation faite par un époux aux enfants de son conjoint, s'applique à la situation en cause. La cour d'appel a donc correctement estimé que M. Gilles X devait prouver l'interposition de personne pour obtenir l'annulation des donations.

Portée : La Cour de cassation confirme que l'abrogation de l'article 1100 du code civil s'applique rétroactivement aux donations consenties avant son entrée en vigueur. Ainsi, les donations faites par Jacques X aux consorts Z ne sont pas soumises à la présomption irréfragable d'interposition de personne. M. Gilles X doit prouver l'interposition de personne pour obtenir l'annulation des donations.

Textes visés : Article 1100 du code civil (abrogé par l'article 10 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002), article 1099, alinéa 2 du code civil (abrogé par l'article 23 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004).

Article 1100 du code civil (abrogé par l'article 10 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002), article 1099, alinéa 2 du code civil (abrogé par l'article 23 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004).

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