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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2014, concerne la question de la valeur patrimoniale d'une étude d'administrateur judiciaire et l'obligation de versement d'une indemnité d'occupation pour l'occupation d'un appartement commun.

Faits : M. X et Mme Y se sont mariés en 1975 et ont divorcé en 2007. Lors de la liquidation du régime matrimonial, Mme Y conteste le fait que l'étude d'administrateur judiciaire de M. X ne soit pas considérée comme un élément d'actif de la communauté. De plus, elle demande une indemnité d'occupation pour l'appartement commun occupé par M. X.

Procédure : Mme Y forme un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé le jugement en ce qui concerne l'étude d'administrateur judiciaire. M. X forme un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé le montant et la durée de l'indemnité d'occupation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'étude d'administrateur judiciaire doit être considérée comme un élément d'actif de la communauté et si M. X est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'appartement commun.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi principal de Mme Y et casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par M. X. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble.

Portée : La Cour de cassation confirme que les tâches accomplies par un administrateur judiciaire ne constituent que l'exécution de mandats de justice et qu'il n'existe pas de droit de présentation et de clientèle attachés à cette fonction. Par conséquent, l'étude d'administrateur judiciaire ne doit pas être considérée comme un élément d'actif de la communauté. En ce qui concerne l'indemnité d'occupation, la Cour de cassation estime que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'occupation de l'appartement commun par M. X avec les enfants était une modalité d'exécution de son devoir de contribuer à leur entretien, ce qui aurait pu exclure ou réduire le montant de l'indemnité d'occupation.

Textes visés : Articles 815 et suivants du code civil, articles 1401 et suivants du code civil, article L. 811-1 du code de commerce, article L. 811-8 du code de commerce, article L. 811-10 du code de commerce, article 815-9 du code civil.

Articles 815 et suivants du code civil, articles 1401 et suivants du code civil, article L. 811-1 du code de commerce, article L. 811-8 du code de commerce, article L. 811-10 du code de commerce, article 815-9 du code civil.

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