Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015, porte sur la révocation d'une donation pour inexécution des charges qui y étaient attachées.
Faits : Par acte du 18 janvier 1890, Jean Michel de X..., dit Michel Y..., a fait donation à la faculté des sciences de Lyon d'un terrain et du volume de pierres nécessaire à l'édification d'un bâtiment. L'acte précise que le terrain est destiné à un laboratoire maritime annexé à la chaire de physiologie de la faculté des sciences de Lyon.
Procédure : Les héritiers du donateur ont assigné l'université en révocation de la donation pour inexécution des charges. L'université a formé reconventionnellement une demande de révision des conditions et charges de la donation. La cour d'appel a rejeté la demande reconventionnelle et prononcé la révocation de la donation.
Question de droit : La cour de cassation doit se prononcer sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de révision des charges de la donation et sur la demande de remboursement des impenses engagées par l'université.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'université tendant à faire juger que la clause d'inaliénabilité doit être réputée non écrite. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble.
Portée : La cour de cassation rappelle que la demande en révision des charges de la donation peut être formée par voie reconventionnelle en réponse à l'action en révocation des héritiers du disposant. De plus, elle précise que la révocation de la donation entraîne des restitutions réciproques, ce qui permet à l'université de demander le remboursement des impenses engagées.