Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015, concerne une affaire de succession et d'attribution préférentielle de parcelles agricoles entre deux sœurs.
Faits : Lucien X est décédé en 1985, laissant pour lui succéder son épouse Raymonde A et ses deux filles, Arlette et Mireille. Raymonde A est décédée en 2007, laissant ses deux filles pour lui succéder.
Procédure : Mme Z, l'une des filles, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a attribué préférentiellement à Mme Y, l'autre fille, des parcelles situées à Epehy et VillersGuislain.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles relatives à l'attribution préférentielle des parcelles agricoles.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle considère que la cour d'appel a erronément fixé le montant de la créance de Mme Y à l'égard des successions de ses parents et a appliqué un taux d'intérêt inconstitutionnel. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Douai pour qu'elle statue à nouveau sur ces points.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles relatives à l'attribution préférentielle des parcelles agricoles et souligne l'inconstitutionnalité du taux d'intérêt pratiqué par le Crédit agricole pour les prêts à moyen terme.
Textes visés : Article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, articles 61-1 et 62 de la Constitution, décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013.
Article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, articles 61-1 et 62 de la Constitution, décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013.