top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015, concerne une affaire de succession et d'attribution préférentielle de parcelles agricoles entre deux sœurs.

Faits : Lucien X est décédé en 1985, laissant pour lui succéder son épouse Raymonde A et ses deux filles, Arlette et Mireille. Raymonde A est décédée en 2007, laissant ses deux filles pour lui succéder.

Procédure : Mme Z, l'une des filles, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a attribué préférentiellement à Mme Y, l'autre fille, des parcelles situées à Epehy et VillersGuislain.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles relatives à l'attribution préférentielle des parcelles agricoles.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle considère que la cour d'appel a erronément fixé le montant de la créance de Mme Y à l'égard des successions de ses parents et a appliqué un taux d'intérêt inconstitutionnel. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Douai pour qu'elle statue à nouveau sur ces points.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles relatives à l'attribution préférentielle des parcelles agricoles et souligne l'inconstitutionnalité du taux d'intérêt pratiqué par le Crédit agricole pour les prêts à moyen terme.

Textes visés : Article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, articles 61-1 et 62 de la Constitution, décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013.

Article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, articles 61-1 et 62 de la Constitution, décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page